J.O. Numéro 296 du 22 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19363

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Arrêté du 7 décembre 1998 portant agrément d'un organisme pour l'application de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE


NOR : ECOI9801043A




Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression, et notamment ses articles 2 (§7), 3 bis (§2), 4 bis (§2), 6 bis et 6 ter ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive 87/404/CEE relative aux récipients à pression simples, et notamment son article 6 ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne entreprise,
Arrête :



Art. 1er. - L'Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP), tour Aurore, 18, place des Reflets, 92975 Paris - La Défense 2 Cedex, est agréée jusqu'au 31 décembre 2000 pour l'application des articles 2 (§7), 3 bis (§2), 4 bis (§2), 6 bis et 6 ter de l'arrêté du 10 mars 1986 susvisé pour le domaine des récipients à pression simples définis à l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1989 susvisé.

Art. 2. - Lors de l'exercice des activités liées à cet agrément, l'ASAP est tenue de respecter les conditions définies dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 3. - Le présent agrément peut être suspendu ou retiré en cas de manquement grave aux obligations fixées par les arrêtés du 10 mars 1986 ou du 14 décembre 1989 ou aux conditions de l'annexe du présent arrêté.

Art. 4. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et notifié auprès de la Commission de l'Union européenne.


Fait à Paris, le 7 décembre 1998.


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont


A N N E X E
1. L'ASAP met en place et maintient un système documenté conforme à la norme NF EN 45004 pour l'ensemble des procédures décrites aux articles 2 (§7), 3 bis (§2), 4 bis (§2), 6 bis et 6 ter de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression pour le domaine des récipients à pression simples.
2. L'ASAP devra demander et obtenir avant le 31 décembre 1999 une accréditation du COFRAC pour l'ensemble des tâches qu'elle effectue directement et qui relèvent de l'inspection.
3. L'ASAP doit se prêter aux audits qui pourraient être réalisés par le ministère chargé de l'industrie (DARPMI) ou par une personne mandatée par le ministère et destinés à vérifier le respect des conditions mentionnées au point 1, ainsi que la compétence réglementaire de l'ASAP. Lorsqu'il est réalisé par une personne extérieure à l'administration, le coût de l'audit est à la charge de l'ASAP.
4. L'ASAP informe au préalable le ministère chargé de l'industrie lorsqu'elle envisage de sous-traiter une quelconque part des opérations dont elle est chargée. L'ASAP conserve la responsabilité des opérations réalisées dans le cadre de cette sous-traitance.
Dans le cas où ce sous-traitant n'est pas accrédité pour l'activité concernée, l'ASAP doit s'assurer de sa compétence.
Le ministère chargé de l'industrie peut s'opposer à une action de sous-traitance s'il estime que l'organisme sous-traitant ne présente pas toutes les garanties requises.
5. L'ASAP participe aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes agréés français.
L'ASAP participe également en tant que de besoin aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux récipients à pression simples.
6. L'ASAP participe en tant que de besoin aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les récipients à pression simples.
7. L'ASAP applique les dispositions d'interprétation de la directive relative aux récipients à pression simples qui sont élaborées par la Commission et les Etats membres et qui lui sont communiquées par le ministère chargé de l'industrie.
Toutefois, dans le cas où l'ASAP estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendrait d'en référer préalablement au ministère chargé de l'industrie.
L'ASAP informe les fabricants sur leur demande de l'existence de ces recommandations.
8. L'ASAP communique régulièrement au ministère chargé de l'industrie ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qui lui sont communiquées par les autres organismes notifiés européens.
9. L'ASAP informe le ministère chargé de l'industrie, ainsi que les autres organismes agréés au titre de la directive CEE/87/404 relative aux récipients à pression simples, de toute décision de refus ou de retrait de certificat d'examen CE de type ou d'attestation CE d'adéquation de type en exposant les motifs de cette décision.
10. L'ASAP fournit sur la demande des autorités nationales chargées de la surveillance du marché dans l'ensemble de l'Union européenne et éventuellement via leur autorité notifiante toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
L'ASAP fournit, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires à la gestion de celle-ci.
Une copie des demandes et des réponses est adressée au ministère chargé de l'industrie.
11. L'ASAP doit bien faire apparaître la séparation de ses activités en qualité d'organisme agréé de celles que l'ASAP pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil ou d'évaluation dans le domaine volontaire ou pour l'application des réglementations nationales.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève d'une part des exigences communautaires pour l'apposition du marquage CE et d'autre part de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 14.
12. L'ASAP fait connaître clairement les barèmes d'intervention en précisant de manière détaillée les prestations qui y sont attachées.
13. L'ASAP informe préalablement le ministère chargé de l'industrie de toutes modifications relatives aux dispositions relatives à l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire.
14. Sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité de l'ASAP, celle-ci adresse annuellement au ministère chargé de l'industrie un compte rendu de son activité exercée au titre du présent agrément. Celui-ci est envoyé avant le 1er mars suivant l'année considérée.